
09/10/2023
Affaires - Transport
À défaut de rapporter la preuve d’un mandat entre le commissionnaire en douane et le client pour lequel il a agi, l’administration ne peut certes pas s’adresser à ce dernier s’agissant de la dette douanière, mais c’est surtout ce professionnel de la douane qui en est redevable, selon le rappel fait par la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 26 septembre 2023.
Notons d’une part que si la Douane invoque l’existence d’un mandat tacite ou implicite entre le commissionnaire et l’importateur, ce qui aurait pu changer la solution, le juge estime que cette administration n’en rapporte pas la preuve, et d’autre part, pour le juge encore, que l’importateur n’a pas reconnu être redevable de la dette contrairement à ce qu’invoque l’administration.
Et avec le CDU ?
La solution serait la même avec le Code des douanes de l’Union dont l’article 19 comporte une disposition similaire à celle de l’ex-CDC en utilisant le terme « habilitation » pour la preuve de la représentation : cet article 19 confirme les principes ci-dessus du CDC en prévoyant notamment que le représentant en douane déclare agir pour le compte de la personne représentée et précise s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte et qu’une personne qui ne déclare pas agir en tant que représentant en douane, ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée, est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.